Agrément simplifié EP et EME en France : le guide 2026
Guide 2026 de l'agrément simplifié d'établissement de paiement (L. 522-11-1) et d'établissement de monnaie électronique (L. 526-19) en France : plafond de 3 M EUR par mois, capital minimum, services exclus, absence de passeport européen et parcours vers l'agrément plein.
Agrément simplifié, pas exemption : la nuance qui change tout
Commençons par corriger le vocabulaire, parce que l'erreur est partout, y compris chez les cabinets qui vendent des dossiers d'agrément. La France n'a pas retenu la voie de l'exemption pure que permettait l'article 32 de la DSP2. Elle a construit un agrément simplifié : vous êtes agréé par l'ACPR, vous figurez au registre, vous êtes supervisé. Le dossier est plus léger, la supervision reste réelle.
La base légale est l'article L. 522-11-1 du Code monétaire et financier : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément simplifié d'établissement de paiement lorsque le montant total prévisionnel des opérations de paiement ne dépasse pas un plafond fixé par décret. » Le texte législatif ne contient aucun chiffre : tout le quantitatif est renvoyé au décret.
Parler d'« exemption », de « waiver » ou d'« EP non agréé » est donc inexact en droit français. Si un prestataire vous propose de « démarrer sans agrément » sous ce régime, il décrit un dispositif qui n'existe pas.
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Demander une démoLe plafond de 3 millions d'euros : ce qu'il mesure réellement
Le plafond est fixé par l'article D. 522-1-1 du Code monétaire et financier, et sa rédaction mérite d'être lue mot à mot : « Le montant maximum des opérations de paiement mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11-1 est fixé à trois millions d'euros par mois. Ce plafond s'applique au montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement, y compris par ses agents. »
Deux conséquences pratiques que la plupart des résumés manquent :
Ce n'est pas un plafond mensuel dur
Le test porte sur la moyenne des douze mois précédents. Un mois isolé au-dessus de 3 millions d'euros ne constitue pas en soi un dépassement. C'est la moyenne glissante qu'il faut piloter, pas le pic.
Les agents ne permettent pas de contourner
Le volume exécuté par vos agents est consolidé dans le calcul. Distribuer via un réseau d'agents ne vous fait pas gagner de marge sous le plafond.
Il existe une asymétrie de rédaction à connaître : la loi raisonne en montant « prévisionnel » - une projection au moment du dossier - tandis que le décret mesure une moyenne sur les douze mois écoulés. En pratique, vous justifiez une prévision à l'entrée, puis vous vivez sous une mesure rétrospective.
Ce que l'agrément simplifié ne vous autorise pas à faire
C'est la limite la plus structurante du régime, et elle est statutaire, pas doctrinale. L'article L. 522-11-1 II dispose que les établissements à agrément simplifié « ne sont pas autorisés à fournir les services mentionnés au 6°, 7° et 8° du II de l'article L. 314-1 ». Traduction :
| Renvoi | Service exclu | Pourquoi cela compte |
|---|---|---|
| 6° | Transmission de fonds | Le money remittance est hors régime. Un projet de transfert d'argent ne peut pas démarrer sous agrément simplifié. |
| 7° | Initiation de paiement (PIS) | Exclut les cas d'usage open banking côté initiation. |
| 8° | Information sur les comptes (AIS) | Exclut l'agrégation de comptes. |
Autrement dit, le régime vise l'acquisition, l'exécution d'opérations et la tenue de comptes de paiement, pas les métiers de transfert ni les services DSP2 d'accès aux comptes. Si votre produit repose sur l'un des trois, l'agrément simplifié n'est pas une étape possible : il faut viser l'agrément plein d'entrée de jeu.
Et pas de passeport européen. L'article L. 522-11-1 précise que ces établissements « ne bénéficient pas des droits prévus au I de l'article L. 522-13 », c'est-à-dire la libre prestation de services et la liberté d'établissement dans l'EEE. Ce n'est pas une particularité française : l'article 32(3) de la DSP2 l'impose. Votre activité reste franco-française.
Capital et exigences prudentielles : ce qui reste, ce qui saute
Point à corriger si vous avez lu ailleurs qu'il n'y a « pas de capital minimum en France » : c'est faux. Le décret fixe un capital initial minimum de 40 000 EUR pour l'établissement de paiement à agrément simplifié (article D. 522-1-2).
La distinction à tenir est celle entre capital initial et fonds propres permanents. L'allègement du régime porte sur le second : les établissements à agrément simplifié sont dispensés du bloc prudentiel de la section 3 - adéquation des fonds propres (L. 522-14), niveau minimum de fonds propres (L. 522-15), externalisation (L. 522-16) - à l'exception du cantonnement, qui reste pleinement applicable au titre des articles L. 522-17 et L. 522-18.
Le cantonnement ne fait l'objet d'aucun allègement. Les fonds de vos clients doivent être protégés exactement comme en régime plein. C'est le point sur lequel les dossiers légers échouent le plus souvent : on allège la gouvernance en pensant que le cantonnement suivra, et il ne suit pas.
L'agrément simplifié EME : un régime distinct, avec un plafond par instrument
Le pendant monnaie électronique existe aussi, à l'article L. 526-19 du Code monétaire et financier. Comme pour le paiement, l'article ne contient aucun chiffre : tout est renvoyé au décret.
- Plafond d'encours : 5 millions d'euros de monnaie électronique en circulation en moyenne, fixé par l'article D. 526-2. La France a retenu ici le maximum que l'article 9 de la DME2 autorise les États membres à fixer, pas un chiffre national plus bas.
- Plafond de 250 EUR par instrument. C'est la contrainte la plus souvent ignorée : l'article D. 526-3 plafonne à 250 euros les unités de monnaie électronique chargées sur un même support. Elle disqualifie d'emblée beaucoup de cas d'usage de compte ou de wallet.
- Pas de passeport européen. L'article L. 526-19 II écarte expressément les articles L. 526-21 à L. 526-24, soit toute la sous-section consacrée à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement dans l'EEE.
- Allègement prudentiel, sauf cantonnement : la section prudentielle est écartée à l'exception des articles L. 526-32 à L. 526-34 sur la protection des fonds.
- Capital initial. Le décret prévoit un minimum de l'ordre de 100 000 EUR (article D. 526-5). Sur ce point précis, nos sources sont moins solides que sur le reste de ce guide : faites-le confirmer avant de bâtir un plan de financement dessus.
Le plafond de 250 euros par instrument mérite d'être testé tôt contre votre produit. Un wallet destiné à recevoir un salaire, à porter un solde de plusieurs centaines d'euros ou à adosser une carte de dépenses courantes ne tient pas dans ce cadre.
Sortir du régime et passer à l'agrément plein
La sortie n'est pas laissée à votre convenance. Pour l'établissement de paiement, l'article L. 522-11-1 III prévoit que l'agrément simplifié cesse de produire ses effets un mois après que l'ACPR a constaté que les conditions ne sont plus réunies. Ce n'est pas une période de transition confortable : c'est un délai court, et il court à compter d'un constat du superviseur, pas de votre propre alerte interne.
Nous n'affirmons pas ici que la même règle du mois s'applique au régime EME simplifié : nous n'avons pas pu le vérifier au même niveau de source. Si vous opérez sous L. 526-19, faites qualifier ce point.
La conséquence opérationnelle est simple : le passage à l'agrément plein se prépare avant d'approcher le plafond, pas au moment de le franchir.
- Calendrier. Engagez le dossier plusieurs trimestres avant que la moyenne glissante n'approche la limite. Un agrément plein ne s'obtient pas en un mois.
- Capital. Anticipez 125 000 EUR pour un établissement de paiement de plein exercice offrant les services les plus larges, 350 000 EUR pour un établissement de monnaie électronique.
- Gouvernance. Le bloc prudentiel dont vous étiez dispensé redevient applicable : fonds propres permanents, dispositif de contrôle interne, encadrement de l'externalisation.
- Cantonnement. Déjà obligatoire sous le régime simplifié, il sera examiné avec une exigence accrue sur la fréquence de rapprochement et la traçabilité.
Et les autres juridictions ?
Les articles 32 de la DSP2 et 9 de la DME2 sont des options laissées aux États membres. Chaque pays décide s'il ouvre un régime allégé, et à quels paramètres, dans la limite des maxima européens : 3 millions d'euros de moyenne mensuelle d'opérations pour le paiement, 5 millions d'euros d'encours moyen pour la monnaie électronique. Dans tous les cas, le bénéfice du régime prive du passeport.
Nous ne publions volontairement pas ici de tableau comparatif des seuils, capitaux et frais de dossier pays par pays. Notre vérification n'a pas permis de confirmer ces paramètres à un niveau de source primaire pour la Lituanie, l'Irlande, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne, la Tchéquie ou le Royaume-Uni, et c'est précisément le type de données que les cabinets de conseil en licences présentent de façon datée ou inexacte. Vérifiez chaque paramètre auprès du régulateur concerné, pas dans un comparatif marketing.
Un principe reste vrai quel que soit le pays : un régime allégé est un régime national. Si votre ambition est européenne dès le départ, le régime simplifié n'est pas un raccourci vers l'Europe, c'est un cadre de démarrage domestique qu'il faudra quitter.
À noter enfin que la DSP3 et le PSR, qui restructureront ce domaine et fusionneront le régime de la monnaie électronique dans le cadre des services de paiement, ne sont pas en vigueur à la mi-2026. Les articles cités dans ce guide sont le droit applicable aujourd'hui.
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Références
Les paramètres cités dans ce guide proviennent des textes codifiés, consultés le 16 juillet 2026. Les décrets D. 522-1-1 et D. 522-1-2 datent de 2014 et D. 526-2 de 2013 : ils sont modifiables par décret, sans passer par la loi. Revérifiez-les avant toute décision.
- Code monétaire et financier, section relative à l'agrément des établissements de paiement : L. 522-11-1 (agrément simplifié, exclusion des services 6°, 7° et 8° du II de l'article L. 314-1, absence des droits du I de l'article L. 522-13, cessation d'effet un mois après constat).
- Code monétaire et financier, article D. 522-1-1 (plafond de 3 millions d'euros par mois, moyenne des douze mois précédents, agents inclus) et article D. 522-1-2 (capital initial minimum de 40 000 EUR).
- Code monétaire et financier, article L. 526-19 (agrément simplifié d'établissement de monnaie électronique ; mise à l'écart des articles L. 526-21 à L. 526-24), articles D. 526-2 (encours de 5 millions d'euros), D. 526-3 (plafond de 250 EUR par instrument) et D. 526-5 (capital initial).
- Directive (UE) 2015/2366 (DSP2), article 32 ; directive 2009/110/CE (DME2), article 9 - dérogations optionnelles, sans passeport.
Ce guide décrit un état du droit au 16 juillet 2026 et ne constitue pas un conseil juridique. Les régimes allégés des autres États membres et du Royaume-Uni, le traitement LCB-FT propre à ces établissements et le nombre d'agréments simplifiés effectivement délivrés en France n'ont pas pu être vérifiés au niveau de source exigé pour ce guide et sont volontairement absents.
FAQ
3 millions d'euros par mois, fixés par l'article D. 522-1-1 du Code monétaire et financier. Attention à la mesure : le plafond s'applique au montant total moyen des opérations sur les douze mois précédents, y compris celles exécutées par les agents de l'établissement. Ce n'est donc pas un plafond mensuel dur - un mois isolé au-dessus ne constitue pas en soi un dépassement - mais le recours à des agents ne permet pas d'y échapper.
Oui. Contrairement à ce qu'on lit souvent, il existe un capital initial minimum : 40 000 EUR pour l'établissement de paiement à agrément simplifié (article D. 522-1-2). Ce qui est allégé, ce sont les exigences de fonds propres permanents de la section 3 (L. 522-14 et suivants), dont ces établissements sont dispensés - à l'exception notable du cantonnement des fonds de la clientèle (L. 522-17 et L. 522-18), qui reste intégralement applicable.
Trois, et l'exclusion est inscrite dans la loi elle-même (L. 522-11-1 II) : la transmission de fonds (6°), l'initiation de paiement (7°) et l'information sur les comptes (8°) du II de l'article L. 314-1. Concrètement, un projet de money remittance ou un cas d'usage open banking d'initiation ou d'agrégation ne peut pas démarrer sous ce régime : il faut viser l'agrément plein.
Non, et c'est une conséquence du droit européen, pas une sévérité française. L'article L. 522-11-1 écarte les droits du I de l'article L. 522-13 pour les établissements de paiement, et l'article L. 526-19 II écarte les articles L. 526-21 à L. 526-24 pour les établissements de monnaie électronique. L'article 32(3) de la DSP2 impose cette privation de passeport. L'activité reste donc nationale.
Le plafond porte sur un encours et non sur un flux : 5 millions d'euros de monnaie électronique en circulation en moyenne (D. 526-2), soit le maximum autorisé par l'article 9 de la DME2. S'y ajoute une contrainte souvent négligée : le plafond de 250 EUR par instrument de monnaie électronique fixé par l'article D. 526-3, qui disqualifie de nombreux cas d'usage de wallet ou de compte. Là aussi, pas de passeport européen, et le cantonnement reste obligatoire.
Pour l'établissement de paiement, l'article L. 522-11-1 III prévoit que l'agrément simplifié cesse de produire ses effets un mois après que l'ACPR a constaté que les conditions ne sont plus réunies. C'est court, et le délai court à partir du constat du superviseur. Le passage à l'agrément plein se prépare donc bien avant que la moyenne glissante n'approche la limite. Nous n'étendons pas cette règle au régime EME simplifié faute d'avoir pu la vérifier au même niveau de source.
Crassula livre une plateforme qui accompagne le passage de l'agrément simplifié à l'agrément plein sans replateformage : ledger, comptes, cartes, KYC et LCB-FT, cantonnement et reporting. Le point technique à traiter en priorité est le suivi du plafond : moyenne glissante sur douze mois, agents inclus, avec une alerte déclenchée bien en amont de la limite.